C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
40. Le membre qui fait de la publicité sur ses honoraires doit:
a)  préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces honoraires;
b)  indiquer si des services additionnels qui pourraient être requis ne sont pas inclus dans ces honoraires.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine de la traduction, de l’interprétation ou de la terminologie.
D. 929-94, a. 40.